J.O. Numéro 195 du 24 Août 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
Vu le décret no 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d'honneur agricole, modifié par le décret no 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La médaille d'honneur agricole instituée par le décret du 17 juin 1890 est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée du secteur agricole et des industries qui s'y rattachent et tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. »
Art. 2. - L'article 6 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - La médaille d'honneur agricole comprend quatre échelons :
1. La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;
2. La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3. La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
4. La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services. »
Art. 3. - L'article 7 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail. »
Art. 4. - L'article 10 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur agricole et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués. »
Art. 5. - L'article 11 du décret du 11 décembre 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - L'ancienneté des services fixés par l'article 6 ci-dessus est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant hors du territoire métropolitain.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de l'article 1er ci-dessus. »
Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2001.